🦓 Article 15 De La Loi De 1965
ArrêtéRoyal fixant les modalités d'exécution de l'article 15, alinéa 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par
ArrêtéRoyal fixant les modalités d'exécution de l'article 15, alinéa 4, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les
Comitésprovinciaux pour la promotion du travail; Fonds de sécurité d'existence; Commission des bons offices; Accès aux services. Plan d'accès au SPF; Travailler au SPF. Job sous la loupe: Inspecteur; Job sous la loupe: Juriste droit du travail; Job sous la loupe: Conciliateur social et secrétaire de commissions paritaires; Marchés publics
Résidencesécurisée de très bonne tenue de 1999. Appartement situé dans une copropriété loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 Honoraires à la charge du vendeur Nombre de lots d’habitation : 67 (2 bâtiments) Montant moyen annuel de la quote-part de charges courantes : en attente Aucune procédure en cours menées sur le fondement des articles 29-1 A et
Depuissa création, plus de 40 Conventions et instruments ont été adoptés sous les auspices de la HCCH. Un certain nombre d’entre eux, connus sous le nom de principales Conventions et instruments, sont classés par ordre de priorité en fonction de leur adoption récente, de leur popularité ou de leur pertinence pratique.
Naissancede la politique familiale. 11 mars 1932. La loi Landry du 11 mars généralise le principe des sursalaires familiaux pour tous les salariés de l’industrie et du commerce ayant au moins deux enfants. L’adhésion des employeurs Ã
TéléchargerGratuitement (1,25 Mo) Français. Le fonctionnement d'une copropriété est encadré par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Le texte de cette loi peut être téléchargé ci-dessus sous forme de fichier PDF. La loi de 1965 est le texte de référence en matière de droit
Article1 er 1. La présente Convention a pour but de protéger les résidents de chacun des Etats contractants contre les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation fiscale de ces Etats.
larticle 37bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et y insérant un article 43bis. (M.B. 31.12.92, 1ère édition). (12) Mod.: Abrogé par la loi du 29 juin 1983 relative à l'obligation scolaire, art.15 (M.B. 06.07.83). (13) Mod.: Loi du 19 janvier 1990 abaissant à 18 ans l'âge de la majorité civile,
Lespolitiques vieillesse ont considérablement évolué dans la période 1945-2016. Elles ont suivi les évolutions, économiques, sociales et sociétales. Sur fond de vieillissement démographique accéléré, cette période a en effet été marquée par : une croissance économique inédite (les Trente Glorieuses, 1945-1975) suivie d’un ralentissement de la
Loin° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022 Version en vigueur au 15 février 2022 • Chapitre I : Définition et organisation de la copropriété. (Articles 1 à 16-2) • Chapitre II : Administration de la copropriété (Articles 17 à 29-15) • Chapitre III :
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19AVRIL 2022. - Arrêté ministériel établissant le plan d'urgence pour la sécurité de l'approvisionnement en gaz naturel visé à l'article 15/13, § 6, alinéa 7, de la loi du 12 avril 1965 Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection
LeVoting Rights Act of 1965 est l'une des plus importantes lois du Congrès des États-Unis 1, interdisant les discriminations raciales dans l'exercice du droit de vote 2, 3. Le texte a été adopté le 4 août 1965 et signé par le président Lyndon B. Johnson le 6 août suivant, au plus fort du mouvement afro-américain des droits civiques.
Journalofficiel de la République française. ×. Rechercher. Informations détaillées. 70 années disponibles - 45858 numéros. 1881.
NQ6hS. La demande de déclaration d'intérêt général des travaux relatifs à la construction et à l'exploitation d'une canalisation de transport de produits chimiques est adressée au ministre chargé des industries chimiques. Elle indique 1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité, domicile du demandeur, si la demande est présentée par une personne physique, et, si elle est faite au nom d'une société ou d'un établissement public, la nature, l'objet, le siège social et, s'il y a lieu, le capital social de ceux-ci ainsi que les nom, prénoms, qualité et nationalité - du président, des membres du conseil d'administration, des commissaires aux comptes, pour les sociétés anonymes ; - des gérants, associés commandités et membres du conseil de surveillance, pour les sociétés en commandite par actions ; - des gérants et membres du conseil de surveillance, pour les sociétés à responsabilité limitée ; - du gérant et de tous les associés commandités, pour les sociétés et commandite simple ; - de tous les associés, pour les sociétés en nom collectif et pour les sociétés à responsabilité limitée qui n'ont pas de conseil de surveillance ; - des directeurs ayant la signature sociale, pour toutes sociétés ou établissements publics. Lorsque la demande est présentée au nom d'une société en formation, elle doit en faire mention en indiquant les renseignements connus sur le régime juridique et la personnalité du demandeur définitif. 2° La nature et la destination des produits qui seront transportés. 3° Les caractéristiques essentielles de l'ouvrage projeté diamètre, sectionnement, pression maximum en service, capacité globale et débit maximum horaire dans les différents tronçons, principales installations faisant partie de la conduite et de celles auxquelles elle est reliée, montant des investissements.
13 Convention du 15 novembre 1965 concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption Pas encore en vigueur CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS, LA LOI APPLICABLE ET LA RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS EN MATIÈRE D'ADOPTION Conclue le 15 novembre 1965 Conformément à son article 23, cette Convention a cessé d'avoir effet le 23 octobre 2008 Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant établir des dispositions communes concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes Article premier La présente Convention est applicable aux adoptions entre d'une part une personne ayant la nationalité d'un des Etats contractants ainsi que sa résidence habituelle dans un de ces Etats, ou des époux dont chacun a la nationalité d'un des Etats contractants ainsi que sa résidence habituelle dans un de ces Etats et, d'autre part, un enfant, âgé de moins de dix-huit ans accomplis au jour de la demande en adoption, non encore marié et ayant la nationalité d'un des Etats contractants ainsi que sa résidence habituelle dans un de ces Etats. Article 2 La présente Convention n'est pas applicable si a les adoptants n'ont ni la même nationalité, ni leur résidence habituelle dans le même Etat contractant ; b le ou les adoptants et l'enfant ont tous la même nationalité ainsi que leur résidence habituelle dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; c il n'est pas statué sur l'adoption par une autorité compétente en vertu de l'article 3. Article 3 Sont compétentes pour statuer sur l'adoption a les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'adoptant ou, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des époux, les autorités de l'Etat dans lequel ils ont tous deux leur résidence habituelle ; b les autorités de l'Etat de la nationalité de l'adoptant ou, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des époux, les autorités de l'Etat de leur nationalité commune. Les conditions de résidence habituelle et de nationalité doivent être remplies tant au moment où les autorités visées au présent article sont saisies qu'au moment où elles statuent. Article 4 Les autorités visées à l'article 3, alinéa premier, appliquent, sous réserve de l'article 5, alinéa premier, leur loi interne aux conditions de l'adoption. Toutefois les autorités compétentes en raison de la résidence habituelle doivent respecter toute interdiction d'adopter consacrée par la loi nationale de l'adoptant ou, s'il s'agit d'une adoption par des époux, par leur loi nationale commune, lorsque cette interdiction a fait l'objet d'une déclaration visée par l'article 13. Article 5 Les autorités visées à l'article 3, alinéa premier, appliquent la loi nationale de l'enfant aux consentements et consultations autres que ceux d'un adoptant, de sa famille et de son conjoint. Si, d'après la loi nationale de l'enfant, celui-ci ou un membre de sa famille doit personnellement comparaître devant l'autorité qui statue sur l'adoption, il y a lieu de procéder, le cas échéant, par voie de commission rogatoire lorsque la personne en question n'a pas sa résidence habituelle dans l'Etat de ladite autorité. Article 6 Les autorités visées à l'article 3, alinéa premier, ne prononcent l'adoption que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Elles procèdent préalablement, par l'intermédiaire des autorités locales appropriées, à une enquête approfondie concernant le ou les adoptants, l'enfant et sa famille. Dans toute la mesure du possible l'enquête est effectuée avec la collaboration d'organisations publiques ou privées qualifiées en matière d'adoption sur le plan international et le concours de travailleurs sociaux ayant reçu une formation spéciale ou ayant une expérience particulière des problèmes d'adoption. Les autorités de tous les Etats contractants prennent sans délai toutes mesures d'entraide demandées en vue d'une adoption à laquelle la présente Convention est applicable ; les autorités peuvent communiquer directement entre elles à cet effet. Tout Etat contractant a la faculté de désigner une ou plusieurs autorités chargées des communications prévues à l'alinéa précédent. Article 7 Sont compétentes pour annuler ou révoquer une adoption à laquelle la présente Convention est applicable a les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'adopté a sa résidence habituelle au jour de la demande d'annulation ou de révocation ; b les autorités de l'Etat contractant dans lequel, au jour de la demande d'annulation ou de révocation, l'adoptant a sa résidence habituelle ou dans lequel, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des époux, ces derniers ont tous deux leur résidence habituelle ; c les autorités de l'Etat dans lequel il a été statué sur l'adoption. Une adoption peut être annulée en application a soit de la loi interne de l'autorité qui a statué sur l'adoption ; b soit de la loi nationale de l'adoptant ou des époux au moment où il a été statué sur l'adoption lorsque la nullité a pour cause la violation d'une des interdictions visées par l'article 4, alinéa 2 ; c soit de la loi nationale de l'adopté lorsque la nullité a pour cause le défaut ou le vice de l'un des consentements requis par cette loi. Une adoption peut être révoquée en application de la loi interne de l'autorité saisie. Article 8 Toute adoption à laquelle la présente Convention est applicable et sur laquelle a statué une autorité compétente au sens de l'article 3, alinéa premier, est reconnue de plein droit dans tous les Etats contractants. Toute décision d'annulation ou de révocation prononcée par une autorité compétente au sens de l'article 7 est reconnue de plein droit dans tous les Etats contractants. Si une contestation s'élève dans un Etat contractant sur la reconnaissance d'une telle adoption ou décision, les autorités de cet Etat sont liées, lors de l'appréciation de la compétence de l'autorité qui a statué, par les constatations de fait sur lesquelles ladite autorité a fondé sa compétence. Article 9 Lorsque l'une des autorités compétentes selon l'article 3, alinéa premier, a statué sur une adoption, elle en informe le cas échéant l'autre Etat dont les autorités étaient également compétentes à cet effet, ainsi que l'Etat dont l'enfant a la nationalité et l'Etat contractant où l'enfant est né. Lorsque l'une des autorités compétentes selon l'article 7, alinéa premier, a annulé ou révoqué une adoption, elle en informe l'Etat dont l'autorité avait statué sur l'adoption ainsi que l'Etat dont l'enfant a la nationalité et l'Etat contractant où l'enfant est né. Article 10 Aux fins de la présente Convention, un adoptant ou un enfant apatride ou de nationalité inconnue est censé avoir la nationalité de l'Etat de sa résidence habituelle. Article 11 Aux fins de la présente Convention, si, dans l'Etat dont un adoptant ou l'enfant a la nationalité, plusieurs systèmes de droit sont en vigueur, les références à la loi nationale interne et aux autorités de l'Etat dont une personne a la nationalité sont interprétées comme visant la loi et les autorités déterminées par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, à la loi ou aux autorités du système avec lequel l'intéressé a les liens les plus étroits. Article 12 La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions d'autres Conventions en matière d'adoption liant au moment de son entrée en vigueur des Etats contractants. Article 13 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, peut faire, aux fins de l'application de l'article 4, alinéa 2, une déclaration spécifiant une ou plusieurs interdictions d'adopter consacrées par sa loi interne et fondées sur a l'existence de descendants du ou des adoptants ; b le fait que l'adoption est demandée par une seule personne ; c l'existence d'un lien du sang entre un adoptant et l'enfant ; d l'existence d'une adoption antérieure de l'enfant par d'autres personnes ; e l'exigence d'une différence d'âge entre le ou les adoptants et l'enfant ; f les conditions d'âge de ou des adoptants et de l'enfant ; g le fait que l'enfant ne réside pas chez le ou les adoptants. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment. Le retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L'effet d'une déclaration retirée cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 14 Tout Etat contractant peut faire une déclaration spécifiant les personnes devant être considérées comme ayant sa nationalité aux fins de la présente Convention. Une telle déclaration, ainsi que sa modification ou son retrait, seront notifiés au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La déclaration, sa modification ou son retrait prendront effet le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 15 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être écartées dans les Etats contractants que si leur application est manifestement incompatible avec l'ordre public. Article 16 Chaque Etat contractant désignera les autorités compétentes pour a statuer sur l'adoption dans le sens de l'article 3, alinéa premier ; b échanger les communications prévues par l'article 6, alinéa 2, s'il entend faire usage de la faculté impartie par l'article 6, alinéa 3 ; c annuler ou révoquer une adoption en vertu de l'article 7 ; d recevoir les informations adressées en application de l'article 9. Il notifiera la liste des autorités compétentes, ainsi que toute modification ultérieure, au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 17 Chaque Etat contractant communiquera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, aux fins de l'application de l'article 5, les dispositions de sa loi interne relatives aux consentements et consultations. Tout Etat faisant une déclaration au sens de l'article 13 communiquera audit Ministère les dispositions de sa loi interne relatives aux interdictions visées par sa déclaration. Tout Etat contractant communiquera audit Ministère les modifications ultérieures des dispositions légales prévues aux alinéas 1 et 2. Article 18 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 19 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 18, alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. Article 20 Tout Etat non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 19, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention n'entrera en vigueur pour un tel Etat qu'à défaut d'opposition de la part d'un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion. A défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent. Article 21 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 22 Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître les adoptions sur lesquelles ont statué les autorités compétentes en vertu de l'article 3, alinéa premier, lettre b, lorsque, au jour de la demande d'adoption, l'enfant avait sa résidence habituelle sur son territoire et n'avait pas la nationalité de l'Etat dont les autorités ont statué. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 21, faire cette réserve avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 23 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 19, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 24 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 18, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 20 a les déclarations et retraits de déclarations visés à l'article 13 ; b les déclarations, modifications et retraits de déclarations visés à l'article 14 ; c les désignations d'autorités visées à l'article 16 ; d les dispositions légales visées à l'article 17 et leurs modifications ; e les signatures et ratifications visées à l'article 18 ; f la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa premier ; g les adhésions visées à l'article 20 et la date à laquelle elles auront effet ; h les extensions visées à l'article 21 et la date à laquelle elles auront effet ; i les réserves et retraits de réserves visés à l'article 22 ; j les dénonciations visées à l'article 23, alinéa 3. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.
La loi ELAN est venue modifier le régime de la prescription concernant les actions personnelles en copropriété. C’est l’occasion de faire un point général sur l’ensemble du régime de la prescription en droit de la copropriété. Loi ELAN réduction du délai de prescription en copropriété Quel était le régime de prescription des actions personnelles antérieur à la loi ELAN ? L’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 disposait que En matière de copropriété le délai de prescription est de 10 ans. » Le droit de la copropriété, et plus particulièrement les actions personnelles en matière de copropriété, bénéficiaient donc d’un régime spécial en matière de prescription qui les distinguaient du droit commun où le délai de prescription est de 5 ans. La loi ELAN est cependant venue supprimer cette distinction, étendant ainsi le régime de droit commun à celui de la copropriété. Quel est le nouveau régime de prescription des actions personnelles ? L’article 213 de la loi ELAN est venue modifier l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 en réduisant le délai de prescription à 5 ans. Il faut noter que cette prescription ne concerne que les actions personnelles entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le Syndicat et relatives à la copropriété. Cette modification est à nuancer au visa de l’article 2222 du code civil qui dispose En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. » En conséquence, en prenant pour exemple le recouvrement de charges de copropriété, une dette trouvant son origine antérieurement à la loi ELAN continuera de se prescrire par 10 ans, à condition d’introduire l’action dans un délai de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, et sans que cela conduise à proroger le délai de 10 ans antérieurement applicable. Ainsi, pour une dette née en janvier 2010, la prescription sera acquise en janvier 2020 ; au contraire, si une dette est née en janvier 2015, la prescription sera acquise le 24 novembre 2023, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi ELAN. Noter que l’envoie d’un courrier de mise en demeure n’interrompt pas la prescription, seule la délivrance d’une assignation a cet effet ! Quel est le régime de la prescription concernant les clauses du règlement de copropriété contraires à la loi ? L’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que la nullité d’une clause d’un règlement de copropriété contraire aux dispositions des article 6 à 37 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas soumises aux dispositions de l’article 42. L’action en nullité de ces clauses ne se prescrit donc pas par un délai de 5 ans. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 11 mai 1999 a jugé que l’action en nullité exercé sur le fondement de l’article 43 de la loi est imprescriptible. Quel est le régime de la prescription des actions réelles ? Les actions réelles sont les actions relatives à la propriété des parties privatives ou des parties communes, par exemple l’appropriation d’un couloir partie commune par un copropriétaire ; la construction d’un édifice sur un jardin partie commune avec droit de jouissance privatif. La Cour de cassation juge que ces actions ne sont pas soumises aux dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 mais se prescrivaient dans un délai de 30 ans Civ, 3ème, 11 janv 1989, n° Civ. 3ème, 16 sept 2003, n° Le Cabinet BJA vous recommande de veiller au respect de ces règles de procédure afin de ne pas laisser échapper l’opportunité de mener une action en justice visant à la défense des intérêts du Syndicat des copropriétaires. Recommandations du cabinet BJA Nous vous recommandons de veiller au respect de ces règles de procédure afin de ne pas laisser échapper l’opportunité de mener une action en justice visant à la défense des intérêts du Syndicat des copropriétaires. Attention, la mise en demeure n’interrompt pas le délai de prescription.
Publié le 20/10/2021 - Modifié le 21/10/2021 Les règles de la copropriété évoluent. Les petits immeubles de cinq logements au plus ont désormais des obligations allégées, le conseil syndical a des pouvoirs renforcés et les syndics… plus de contraintes. Le point sur l’évolution de la réforme, engagée en juin dernier. Faciliter la gestion des immeubles et des prises de décisions, rééquilibrer les pouvoirs entre le syndic et les copropriétaires afin de favoriser l’implication de ces derniers, mais aussi promouvoir la rénovation et la transition énergétique, voilà les enjeux de cette réforme. Les nouvelles règles d'une assemblée générale des copropriétaires Les décisions concernant la copropriété sont prises par les copropriétaires réunis,au moins une fois par an, en assemblée générale AG. Un ordre du jour transmis à chacun d’eux, liste toutes les questions soumises au vote. La majorité requise pour qu’une mesure soit adoptée varie en fonction de la nature et de l’importance de la décision à prendre La majorité simple article 24 de la loi du 10 juillet 1965 décision prise à la majorité des voix tantièmes des copropriétaires présents à l’AG ou représentés. La majorité absolue article 25 de la loi du 10 juillet 1965 majorité des voix de tous les copropriétaires présents, représentés ou absents La double majorité article 26 de la loi du 10 juillet 1965 majorité des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix. L’unanimité tous les copropriétaires doivent donner leur accord, par exemple pour vendre une partie commune un palier…. Le fort absentéisme en assemblée ne facilite pas la prise de décision. Pour éviter les blocages, la procédure de la passerelle » s’applique désormais à toutes les décisions relevant de la majorité des articles 25 et 26. Elle permet de procéder immédiatement à un second vote à la majorité inférieure de celle normalement requise. Il devient possible de voter par correspondance aux AG, au moyen d’un formulaire-type à envoyer au syndic avant l’assemblée. De même, l’AG peut être organisée en visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant l’identification des copropriétaires, qui ont dû voter cette possibilité et en fixer les modalités une obligation qui a été levée jusqu’à la fin avril 2021 en raison de la crise sanitaire. Des pouvoirs rééquilibrés Le syndicat des copropriétaires élit un syndic en charge de la gestion de la copropriété et un conseil syndical ayant pour mission d’assister et de surveiller le syndic. Chaque entité voit ses responsabilités ou missions redéfinies. Le syndicat de copropriétaires, dont la mission historique est de conserver l’immeuble et de l’administrer, a l’obligation, depuis l’ordonnance du 30 octobre 2019, de l’améliorer immeubles requérant d’importants travaux de rénovation. Ainsi, les copropriétaires doivent veiller à ce que le bâtiment ne fasse courir aucun risque pour la santé et la tranquillité de ses habitants et visiteurs. La responsabilité du syndicat s’en trouve étendue. Jusqu’ici, il était possible de lui demander une indemnisation si un vice de construction ou un défaut d’entretien causait un dommage. Avec le nouveau texte, le syndicat est responsable de tout dommage causé par une partie commune, quelle qu’en soit l’origine. Le conseil syndical, constitué traditionnellement de copropriétaires désignés en AG, peut maintenant accueillir des descendants enfants ou ascendants parents de l’un d’eux pour les représenter. Les pouvoirs du conseil syndical sont, en outre, étendus. Ses membres peuvent prendre des décisions relevant de la gestion courante de l’immeuble, si une résolution de l’AG le permet. Cette délégation de pouvoir peut être accordée pour un maximum de deux ans renouvelable. Seule condition le conseil syndical doit être composé d’au moins trois membres. Changer de syndic est, enfin, plus facile. À chaque expiration de contrat et non plus tous les trois ans, le conseil syndical doit mettre en concurrence le gestionnaire de la copropriété en présentant plusieurs devis. L’AG peut néanmoins dispenser le conseil de cette obligation. En cas de changement, dans les 15 jours de la cessation de ses fonctions, l’ancien syndic doit fournir au nouveau les références des comptes bancaires ouverts au nom du syndicat et la situation de trésorerie. Il doit lui transmettre les documents dématérialisés de la copropriété sur un support numérique téléchargeable et imprimable dans un délai d’un mois. Il est tenu de lui communiquer l’état des comptes des copropriétaires et du syndic dans un délai de deux mois. Les petites copropriétés Les mesures de simplification visent les copropriétés possédant au maximum cinq lots logements, bureaux, commerces ou celles dont le budget prévisionnel est inférieur à 15 000 € pendant trois années consécutives. La constitution d’un conseil syndical n’est plus obligatoire. Les décisions peuvent se prendre sans assemblée générale AG, à l’occasion d’une réunion, dès lors que tous les copropriétaires donnent leur accord par écrit. Pour autant, une assemblée générale annuelle doit être organisée afin de voter le budget prévisionnel et approuver les comptes. En cas de vente d'un appartement Lorsque vous vendez un appartement, l’acquéreur se voit remettre par le notaire un état daté » établi par le syndic de votre immeuble. Ce document indique Le montant prévisionnel des charges attachées à l’appartement, Les sommes restant dues par le vendeur. Les sommes pouvant être réclamées à l’acquéreur. Pour ce travail, le syndic facture des honoraires au vendeur. Les prix étaient très variables d’un professionnel à l’autre, la question est aujourd’hui tranchée ! Depuis le 1er juin 2020, un état daté ne peut pas être facturé plus de 380 € TTC Décret n° 2020-153 du 21 février 2020, JO du 23. Texte C. Doleux
article 15 de la loi de 1965